L’article 304 du Code de Procédure Pénale dispose que : « Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chaque juré.e jure prête serment. Ce serment implique deux obligations essentielles : l’impartialité et le respect du secret des délibérés. Dans cette affaire, une jurée a choisi de rompre ce secret, estimant que le déroulement du procès avait violé le principe de présomption d’innocence et le droit des jurés au doute. Pour elle, le déroulement du procès et le non-respect de l’impartialité des débats rendaient inacceptable, sur le plan éthique, que le verdict ait pu être prononcé dans ces conditions.
Peu après le verdict, une lettre anonyme a ainsi été adressée au Garde des Sceaux, au ministère de la Justice, à plusieurs médias nationaux ainsi qu’à cinq associations. L'autrice de cette lettre indique être une jurée du procès en appel à la Cour d'assises de Bastia. Elle y dénonce de « graves violations du principe de présomption d'innocence et une pression inacceptable sur les jurés » et demande l’ouverture d’une enquête officielle.
La lettre décrit une situation où la justice aurait abandonné son rôle d’impartialité pour imposer une condamnation. Elle met en avant que le procès n’a pas été mené dans une perspective de jugement équitable, mais selon une vision unique du dossier, orientant délibérément les jurés vers une condamnation. Il est rapporté que les jurés auraient été influencés par le président de la cour d'assise et les deux assesseurs, l’objectif de l’appel n’étant pas, selon la lettre, de réexaminer les faits de manière objective, mais de s’assurer qu'Antoine soit cette fois condamné. Un propos marquant est relevé : « si vous me donnez les coupables, je pourrai envisager l'innocence de l'accusé », illustrant la pression exercée sur les jurés.
La lettre souligne également que tout aurait été mis en œuvre pour empêcher les jurés de formuler un doute raisonnable sur la culpabilité d'Antoine. Les éléments à décharge auraient été minimisés ou ignorés, tandis que des incohérences majeures auraient été écartées au profit d’hypothèses à charge. Les magistrats y sont accusés d’avoir imposé la condamnation, sans laisser la possibilité aux jurés d’exercer pleinement leur liberté de douter.
Selon le droit pénal français, en cas de doute raisonnable, la loi impose d’acquitter l’accusé. La présomption d’innocence prévaut et, conformément à l’article 304 du Code de procédure pénale, « le doute doit profiter à l’accusé ».
Les avocats d'Antoine ont déposé plainte, en son nom, contre Antoine pour "menaces et intimidations sur un juré". A la suite de quoi, une enquête initialement ouverte à Bastia pour "acte d’intimidation envers un juré et violation du secret du délibéré" a été transférée à Nice. Finalement seul le chef d'enquête de "violation du secret des délibérés" a été retenu, et celui d' "acte d'intimidation sur un juré" écarté. Cette qualification permet, si l’enquête confirme l’identité du juré, d’engager des poursuites contre la jurée pour violation du secret, sans garantie que la véracité de ses déclarations soit réellement examinée.
La justice refuse d’enquêter pour vérifier si le principe d’impartialité a été respecté. La seule question qui semble susciter une réaction est celle d’une éventuelle violation du secret des délibérations. Comme si la préservation de ce secret comptait davantage que la recherche de la vérité et l’examen de l’innocence possible d’un homme.
Il convient de rappeler que toute personne qui viole le secret des délibérations s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Cela explique la précaution prise par la jurée de conserver son anonymat dans sa lettre. Il faut du courage et de la conviction pour prendre ce risque. Par son témoignage, cette jurée a souhaité mettre en lumière le déroulement des délibérations. Le secret des délibérés ne doit pas servir à instaurer une forme d’omerta permettant à des injustices de se produire sans possibilité de les dénoncer.