Selon l’article 327 du Code de Procédure Pénale :
Le président de la cour d'assises (…) expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information (…).
Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Cette page rassemble des éléments graves et concordants mettant en cause le déroulement du procès en appel par la Cour d'assises de Bastia, ayant conduit à la condamnation d'Antoine.
Lors de ce procès, la Cour d’assises de Bastia, en appel, a condamné Antoine dans un climat que sa famille, ses proches et ses avocats ont perçu comme partial. La partialité du président de la cour d’assises d’appel apparaît clairement dans la manière dont il a dirigé les débats et conduit la décision, donnant le sentiment que la logique de condamnation prévalait sur la protection des droits de l’accusé et sur le respect des garanties fondamentales de la procédure. Un premier exemple est apparu dès son rapport introductif. À ce stade du procès, celui-ci doit présenter au jury l’ensemble des éléments du dossier, à la fois à charge et à décharge. Or, dans cette présentation, il a omis de donner lecture de la motivation de l’arrêt d’acquittement rendu en première instance, offrant ainsi au jury une vision partielle et défavorable à l’accusé. Ce n’est qu’après plusieurs jours de débats, à la suite d’une intervention de la défense, qu’il s’est finalement acquitté de cette obligation.
Bien d’autres faits de ce type ont émaillé les débats. Entre autres :
Refus de parole à l’accusé : Contrairement au premier procès – où Antoine put s’exprimer librement tout au long des débats, aboutissant à son acquittement –, ses demandes répétées de parole furent rejetées. Il n’eut la parole qu’en fin d’audience. Or cette restriction prive les jurés d’un éclairage essentiel sur les accusations portées.
Traitement inégal des témoignages : Les témoins à décharge ainsi que les experts psychologue et psychiatre – entendus en présentiel en première instance – furent relégués en visioconférence, bien qu’ils fussent prêts à se déplacer sans prise en charge des frais. À l’opposé, le président «rafraîchit» la mémoire des témoins à charge oublieux de leurs déclarations antérieures.
Hostilité manifestée envers l’expert psychologue : Cet expert, qui avait examiné Antoine peu après les faits et conclu à son innocence, fut systématiquement interrompu. Le président entrava ainsi la fluidité de ses explications et mina sa crédibilité aux yeux des jurés.
Absences préjudiciables : Des témoins déterminants pour la défense ne purent comparaître pour raisons de santé, rompant l’équilibre du premier procès.
Le délibéré semble avoir suivi la même orientation biaisée que les débats. Deux faits distincts, mais étroitement liés, interrogent profondément le respect des principes fondamentaux de la justice pénale lors de ce procès :
d’une part, le témoignage d’une jurée, exprimé dans une lettre anonyme adressée aux plus hautes autorités judiciaires et à plusieurs médias, dénonçant des pressions exercées lors des délibérations et une atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
d’autre part, une irrégularité manifeste entache le verdict, la condamnation ayant été prononcée alors même que le nombre de voix légalement requis pour condamner n'a pas été atteint.
Ces faits cruciaux mettent en cause l’impartialité du procès, la liberté des convictions des jurés et le principe cardinal in dubio pro reo : le doute doit toujours profiter à l’accusé. Ils justifient pleinement qu’une attention particulière soit portée à cette affaire, non seulement dans l’intérêt d'Antoine, mais au nom des garanties qui protègent chaque citoyen face à l’institution judiciaire.