Faits reprochés :
La justice a retenu qu'Antoine n’a pas pu établir d'alibi pour la journée du 4 novembre 2017. Elle s’est appuyée sur:
Le caractère fluctuant de ses déclarations concernant ses déplacements ce jour-là ;
Des témoignages contredisant sa dernière version des faits ;
Une concordance entre la tranche horaire où Antoine aurait été vu à proximité des lieux du crime et le créneau horaire des coups de feu ;
Un témoignage selon lequel Antoine serait passé une première fois près des lieux en milieu de journée (la victime n’étant pas seule), avant de revenir plus tard pour tirer depuis deux postes de tir.
Réponse de la défense :
Des témoignages plus contradictoires qu'accablants : Si la justice a retenu certains témoignages pour invalider l’alibi d'Antoine, la réalité est bien plus complexe. La question des témoignages susceptibles d’établir un alibi demeure complexe, car non seulement les déclarations des témoins sont souvent contradictoires entre elles, mais certains témoins se contredisent même d’un entretien à l’autre.
Une confusion explicable, pas une preuve de culpabilité : L’un des arguments les plus accablants contre Antoine repose sur une déclaration initiale lors de sa mise en examen où il aurait admis s’être trouvé près des lieux du crime. Pourtant, cette affirmation s’explique par une confusion entre le 4 novembre 2017 et une journée type où Antoine se rendait effectivement dans ce secteur. Cette erreur, loin d’être un aveu déguisé, trouve une explication médicale et psychologique. Un expert psychologue, lors du procès en appel, a clairement établi qu'Antoine souffrait d’un état de stress post-traumatique lié à son arrestation et à son incarcération (le fameux "choc carcéral"). L’expert a confirmé qu'Antoine était dans cet état lorsqu’il l’a rencontré deux jours seulement après son arrestation. Il confirme que ce trouble, qui peut durer plusieurs mois, a pu perturber ses souvenirs et le pousser à décrire une journée habituelle plutôt que les événements précis du 4 novembre.
Au fil de l’enquête et des mois, Antoine et ses avocats ont pu reconstituer précisément le déroulement de sa journée, grâce à une multitude de témoignages. Ces derniers, variés, dessinent une chronologie bien différente de celle retenue par la justice.
De nombreuses déclarations concordantes attestent effectivement qu'Antoine se trouvait, au moment des faits, dans un autre village: Orto, où se tenait une fête. Les témoins qui disent l’avoir vu ce jour-là décrivent tous un comportement normal, sans signe particulier d’agitation ou de stress. Son attitude était celle d’une personne menant simplement sa journée, sans rien d’inhabituel. Ces témoignages constituent un alibi sérieux et cohérent. Il est d’ailleurs essentiel de rappeler qu’aucun témoin n’a affirmé avoir vu Antoine sur les lieux du crime à l’heure où celui-ci a été commis. Plusieurs témoignages, solides et favorables à Antoine, n’ont ainsi pas été pris en compte par les enquêteurs.
Un élément technique vient également questionner la présence supposée d'Antoine sur les lieux du crime : à l’heure des faits, son téléphone portable borne à Vico, un village situé à environ 15 km de Soccia. Or, Soccia dispose de sa propre antenne relais de téléphonie mobile. En règle générale, un téléphone se connecte à l’antenne la plus proche ou offrant la meilleure couverture. Si Antoine s’était trouvé à Soccia au moment des faits, son téléphone aurait donc normalement été capté par l’antenne relais située dans ce village. Le fait que son téléphone borne à Vico indique qu’il se trouvait dans la zone de couverture de cette antenne, ce qui est difficilement compatible avec l’hypothèse de sa présence à Soccia au moment des faits.
Pourquoi écarter des éléments qui, s’ils avaient été retenus, auraient pu établir un alibi crédible ?
De plus, le profil Haut Potentiel Intellectuel (HPI) d'Antoine (détecté par l'expert psychologue) rend peu crédible l’hypothèse selon laquelle il se serait volontairement placé sur les lieux du crime, le jour des faits, s’il en avait été l’auteur. Une personne dotée d’un haut potentiel intellectuel aurait très probablement anticipé les risques liés à une telle erreur, surtout dans le cadre d’un crime supposément prémédité.
Un mode opératoire incompatible avec la personnalité d'Antoine : Il existe une incompatibilité flagrante entre le mode opératoire des faits et la personnalité d'Antoine, comme l’a souligné l’expert psychologue lors du procès en appel. Les faits reprochés à Antoine supposent un meurtre commis "à froid", avec une préméditation et une exécution méthodique depuis deux postes de tir. Or, selon l’expert, rien dans le profil d'Antoine ne correspond à ce scénario. Les tests de personnalité n’ont révélé aucune tendance à la préméditation, mais plutôt une personnalité susceptible d’être submergée par ses émotions, tout en étant capable de retrouver son calme par la suite. Cette analyse est d’autant plus pertinente que, lors de l’altercation avec la victime une semaine avant les faits, Antoine n’a pas réagi par la violence physique, malgré un différend animé au début. Comment pourrait-il, dans ces conditions, passer à l’acte de manière aussi calculée et froide six jours plus tard ? L’expert a été formel : la préméditation ne correspond pas à la personnalité d'Antoine.
Ainsi, l’alibi d'Antoine n’est pas aussi fragile qu’il n’y paraît. Entre des témoignages ignorés, une confusion explicable par son état psychologique, et un mode opératoire totalement étranger à sa personnalité, permettent de questionner l'argument d'absence d'alibi d'Antoine retenu par la Cour.
Et si, au lieu de forcer les preuves à accuser Antoine, on avait simplement visé la mauvaise personne ? La question mérite d’être posée. Car dans cette affaire, ce qui est présenté comme une absence d’alibi pourrait bien n’être qu’une succession d’erreurs d’interprétation, de témoignages fragiles et de préjugés sur ce que devrait être un "coupable idéal".
Les éléments présentés ici sont issus des débats contradictoires et des documents versés au dossier. Les interrogations et contestations reposent sur les arguments développés par la défense lors des procédures judiciaires.